1997031360

17 JUILLET 1997. - Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-1997 et mise à jour au 16-02-2021)

Bron: Région de Bruxelles-Capitale

Publicatie: 23 oktober 1997

Nummer: 1997031360

bladzijde: 28215

Dossiernummer: 1997-07-17/64

Inwerkingtreding : 21 juli 1998

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Inhoudstafel

CHAPITRE I. - Objectifs.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - (Cartographie stratégique du bruit et planification de la lutte contre le bruit.) <ORD 2004-04-01/52, art. 5, 006; En vigueur : 06-05-2004>
Section 1. - Cartographie stratégique du bruit. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 6; En vigueur : 06-05-2004>
Art. 4
Section II. - Planification de la lutte contre le bruit. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 8; En vigueur : 06-05-2004>
Art. 4bis, 5-7, 7bis, 7ter, 8, 8bis
CHAPITRE III. - Mesures préventives générales.
Art. 9-10
CHAPITRE IV. - Lutte contre le bruit sur la voie publique.
Art. 11-12
CHAPITRE V. - Lutte contre les bruits de voisinage.
Art. 13-14
CHAPITRE VI. - Contrôle des nuisances sonores.
Art. 15-20
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 21-22, 22bis, 23
ANNEXES.
Art. N1-N6

Tekst

CHAPITRE I. - Objectifs.

  Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

  Art. 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
  1° source : toute production de bruit ou de vibrations, intérieure ou extérieure; permanente ou temporaire;
  2° immeubles occupés : tous les immeubles à usage d'habitation et de logement ou abritant une activité humaine;
  3° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
  4° Conseil de l'environnement : Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créé par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
  (5° " bruit dans l'environnement " : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien, et provenant de sites d'activité industrielle tels que ceux qui sont définis dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution et ceux qui sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
  6° " effets nuisibles " : les effets néfastes pour la santé humaine;
  7° " gêne " : le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;
  8° " indicateur de bruit " : une grandeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est corrélé à un effet nuisible;
  9° " évaluation " : toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisibles correspondants;
  10° " Lden " : (indicateur de bruit jour-soir-nuit) : l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'annexe I;
  11° " Lday " : (indicateur de bruit période diurne) : l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, définis plus précisément à l'annexe I;
  12° " Levening " : (indicateur de bruit pour le soir) : l'indicateur de bruit associé à la gêne le soir, défini plus précisément à l'annexe 1re;
  13° " Lnight " (indicateur de bruit période nocturne) : l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil, défini plus précisément à l'annexe 1;
  14° " relation dose-effet " : la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible;
  15° " zone calme de la Région de Bruxelles-Capitale " : une zone délimitée par le Gouvernement qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden, ou d'un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée par le Gouvernement, quelle que soit la source de bruit considérée;
  16° " zone calme en rase campagne " : une zone délimitée par le Gouvernement, qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de détente;
  17° " grand axe routier " : une route communale, régionale, nationale ou internationale, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de trois millions de passages de véhicules par an;
  18° " grand axe ferroviaire " : une voie de chemin de fer, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an;
  19° " cartographie du bruit " : la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d'habitations exposées à certaines valeurs d'un indicateur de bruit dans une zone donnée;
  20° " carte de bruit stratégique " : une carte conçue pour permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone;
  21° " valeur limite " : une valeur de Lden ou Lnight, et, le cas échéant, de Lday et de Levening, déterminée- par le Gouvernement, dont le dépassement amène les autorités compétentes à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit; les valeurs limites peuvent varier en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de l'environnement, et de la sensibilité au bruit des populations; elles peuvent aussi différer pour les situations existantes et pour les situations nouvelles (changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l'utilisation de l'environnement);
  22° " plan d'action " : un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit;
  23° " planification acoustique " : la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l'aménagement du territoire, l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d'isolation acoustiques et la lutte contre le bruit à la source;
  24° " public " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations ou groupes rassemblant ces personnes.) <ORD 2004-04-01/52, art. 3, 006; En vigueur : 06-05-2004>

  Art. 3. La présente ordonnance a pour objet :
  (1° d'éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gène, de l'exposition au bruit dans l'environnement.
  La présente ordonnance s'applique plus particulièrement au bruit dans l'environnement auquel sont exposés les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d'autres lieux calmes d'une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit.) <ORD 2004-04-01/52, art. 4, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  2° (...) <ORD 2004-04-01/52, art. 4, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  3° la protection des occupants des immeubles occupés contre les nuisances sonores.
  (La présente ordonnance ne s'applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d'activités militaires dans les zones militaires.) <ORD 2004-04-01/52, art. 4, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  En tenant compte des possibilités techniques et de l'évolution technologique et de l'impact économique de la mesure, le Gouvernement veillera par priorité :
  1° à la réduction à la source des bruits et vibrations;
  2° à la mise en place de protections acoustiques adéquates limitant l'émission des bruits et vibrations;
  3° à l'isolation contre les bruits et vibrations des immeubles occupés à protéger, et à l'indemnisation des personnes lésées.

  CHAPITRE II. - (Cartographie stratégique du bruit et planification de la lutte contre le bruit.) <ORD 2004-04-01/52, art. 5, 006; En vigueur : 06-05-2004>

  Section 1. - Cartographie stratégique du bruit. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 6; En vigueur : 06-05-2004>

  Art. 4.<Inséré par ORD 2004-04-01/52, art. 6; En vigueur : 06-05-2004> § 1er. L'Institut établit, au plus tard le 30 juin 2007, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente pour la Région de Bruxelles-Capitale et pour tous les;rands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an situés sur son territoire, ainsi que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale.
  Ces cartes sont approuvées par le Gouvernement. Au plus tard au le 30 juin 2005, puis tous les cinq ans, l'Institut informe la Commission, des grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, des grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an et du survol de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente soient établies pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour tous les grands axes routiers, pour tous les grands axes ferroviaires situés sur son territoire et pour le survol de son territoire.
  Ces cartes sont établies par l'Institut et approuvées par le Gouvernement.
  Au plus tard le 31 décembre 2008, l'Institut informe la Commission de tous les - rands axes routiers et ferroviaires situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  Les cartes de bruit stratégiques répondent aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe IV.
  Les cartes de bruit stratégiques sont réexaminées et, le cas échéant, révisées tous les cinq ans au moins à compter de leur date d'élaboration.
  § 2. Pour l'établissement et la révision des cartes de bruit stratégiques, l'Institut utilise, conformément à l'article 5 de la présente ordonnance, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définies à l'annexe 1.
  Les indicateurs de bruit existants et les données correspondantes peuvent être utilisés par le Gouvernement s'ils n'ont pas plus de trois ans. Une conversion devra être opérée afin d'obtenir les indicateurs susmentionnés.
  L'Institut peut également utiliser des indicateurs de bruit supplémentaires pour des cas particuliers, tels que ceux énumérés à l'annexe 1er, point 3.
  Au plus tard le 18 juillet 2005, l'Institut communique à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur son territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en Lday et en pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abords bruxellois de l'aéroport de Bruxelles-National et pour le bruit sur les sites d'activité industrielle. Ces informations sont assorties d'explications quant à la mise en oeuvre des valeurs limites.
  § 3. Les valeurs de Lden et Lnight sont déterminées à l'aide des méthodes d'évaluation définies à l'annexe Il [1 intitulée "Méthodes d'évaluation pour les indicateurs de bruit (visées à l'article 6 de la directive 2002/49/CE)"]1. Les effets nuisibles peuvent être évalués à l'aide des relations dose-effet définies à l'annexe III.
  § 4. Le Gouvernement diffuse dans le public les cartes de bruit stratégiques qu'il a établies, après qu'il les ait approuvées. Ces informations devront être claires, compréhensibles et accessibles, et accompagnées d'un résumé exposant les principaux points des cartes.
  ----------
  (1)<ORD 2018-04-19/20, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>

  Section II. - Planification de la lutte contre le bruit. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 8; En vigueur : 06-05-2004>

  Art. 4bis. (ancien art. 4) L'Institut est chargé de réaliser un plan régional de lutte contre le bruit dénommé ci-après " le plan " et comprenant : <ORD 2004-04-01/52, art. 7, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  1° un cadastre du bruit permettant d'une part d'identifier et de décrire l'origine, les causes et les caractéristiques acoustiques des bruits du système urbain relatifs à la circulation routière, au trafic aérien et au trafic ferroviaire et d'autre part de localiser les zones, espaces bâtis et non bâtis et rues où le niveau sonore est particulièrement (élevé); <ORD 2004-04-01/52, art. 9, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  2° une stratégie générale de lutte contre le bruit incluant (notamment) des mesures préventives y compris des mesures de sensibilisation de la population, des recommandations relatives à l'art de bâtir et à l'urbanisme et des mesures correctrices à l'égard des nuisances sonores existantes. (La stratégie inclut aussi des mesures de protection des zones calmes contre l'augmentation du bruit;) <ORD 2004-04-01/52, art. 9, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  3° une évaluation des normes techniques ou réglementaires, des moyens financiers, des actions de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises, nécessaires à la réalisation des objectifs du plan.
  (Ce plan régional de lutte contre le bruit doit être soumis à une évaluation environnementale.
  A cette fin, l'Institut rédige un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.
  Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I de l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
  Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.
  Les renseignements utiles concernant les incidences du plan sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe 1 de l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.) <ORD 2004-03-18/38, art. 24, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  (NOTE : le législateur ne semble pas tenir compte de la modification apportée par l'article 24 de l'ORD 2004-03-18/38 (M.B. 30-03-2004, En vigueur : 09-04-2004) et insert à nouveau les alinéas 2 et 3 :
  (Le Gouvernement choisit les mesures figurant dans les plans mais celles-ci doivent notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par le Gouvernement et s'appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit. Pour la planification ou le zonage acoustique, le Gouvernement peut utiliser des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight.) <ORD 2004-04-01/52, art. 9, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  (Le plan doit satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V) <ORD 2004-04-01/52, art. 9, 006; En vigueur : 06-05-2004>)

  Art. 5. § 1er. L'Institut élabore en association avec l'Administration de l'Equipement et de la Politique des déplacements le projet de plan (et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, lequel est soumis pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
  L'avis est transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. (La Région de Bruxelles-Capitale peut conclure dans cette matière un accord de coopération avec les Régions wallonne et flamande; accord qui devra être ratifié par ordonnance.) <ORD 2004-04-01/52, art. 10, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport.
  Ensuite, l'Institut, en association avec l'administration de l'équipement et de la politique des déplacements, rédige ou fait rédiger le rapport sur les incidences environnementales.) <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  Il consulte les autres administrations régionales concernées et transmet le projet de plan (ainsi que le rapport sur les incidences environnementales) et les avis des autres administrations régionales au Gouvernement. <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  Le Gouvernement arrête ensuite le projet de plan.
  § 2. (Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis à une enquête publique de soixante jours aux dates fixées par l'institut). Ces dates sont fixées au moins pour moitié en dehors des mois de juillet et d'août. <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  § 3. L'Institut publie deux avis d'enquête publique au Moniteur belge ainsi que dans un imprimé diffusé sur l'ensemble du territoire régional, le premier, huit jours au moins avant le début de l'enquête publique et, le second, un mois après le début de l'enquête publique.
  L'avis d'enquête indique les dates du début et de la fin de l'enquête publique ainsi que les modalités de consultation du public prévues aux §§ 5 et 6.
  § 4. Le projet de plan (et le rapport sur les incidences environnementales) ainsi que l'avis d'enquête sont en outre communiqués à chaque commune au moins quinze jours avant le début de l'enquête publique. <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  Chaque commune affiche l'avis d'enquête à la maison communale au moins huit jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute sa durée.
  § 5. Pendant la durée de l'enquête publique, (le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales peuvent être consultés) à l'Institut durant les heures ouvrables. Au moins une demi-journée par semaine, toute personne peut y obtenir des explications techniques sur le projet de plan. <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  Le projet de plan peut également être consulté dans chaque administration communale les jours ouvrables au moins pendant trois heures par jour. Un jour par semaine, le projet de plan peut être consulté jusqu'à 20 heures.
  § 6. Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut :
  - exprimer ses observations par écrit à l'Institut. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature de son auteur;
  - demander à être entendue lors de l'audience publique organisée par l'Institut dans les formes prévues au § 7.
  Pendant la durée de l'enquête publique, chaque commune peut organiser, seule ou en association avec d'autres, une audience publique de présentation du projet de plan au cours de laquelle toute personne peut exprimer verbalement ses observations. L'Institut délègue les personnes habilitées à fournir des explications techniques.
  § 7. Au plus tôt quinze jours après la fin de l'enquête publique, l'Institut organise une audience publique au cours de laquelle sont entendues les personnes qui en ont fait la demande.
  Les personnes sont convoquées au moins cinq jours ouvrables avant l'audience publique.
  L'audience publique est présidée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou, en cas d'absence de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
  § 8. (Le Gouvernement invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.) <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  (§ 8bis. Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité.
  Les avis sont transmis dans les 45 jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.) <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  (§ 8ter. Lorsque la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à l'autre Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan; ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.
  Le Gouvernement détermine :
  1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
  2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;
  3° les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
  Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu de l'alinéa 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en oeuvre dudit plan et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.
  Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.
  Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations.) <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  § 9. (L'Institut rédige le plan définitif en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières. Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement. Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.) <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  Le Gouvernement arrête le plan définitif au plus tard neuf mois après la date d'approbation du projet de plan.
  Il peut à cette fin, modifier le projet de plan pour autant que la modification ne soit pas substantielle ou qu'elle résulte de réclamations et d'observations formulées lors de l'enquête publique ou d'avis émanant des différentes instances consultées.
   (Après avoir arrêté le plan définitif, le Gouvernement communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.) <ORD 2004-03-18/38, art. 25, 005; En vigueur : 09-04-2004>

  Art. 6. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.
  (L'Institut met le plan à la disposition du public sur support informatique.
  Le plan doit être transmis à la Commission européenne au plus tard le 18 juillet 2008.) <ORD 2004-04-01/52, art. 11, 006; En vigueur : 06-05-2004>
  Les dispositions du plan sont impératives à l'égard des pouvoirs publics soumis au contrôle de la Région et indicatives pour les autres sujets de droit.

  Art. 7. (Au moins tous les cinq ans, l'Institut procède à une évaluation de l'exécution du plan et assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices appropriées.
  Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée.) <ORD 2004-03-18/38, art. 26, 005; En vigueur : 09-04-2004>
  Il transmet son rapport au Gouvernement accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications du plan ou d'un nouveau projet de plan.
  Après avis du Conseil de l'environnement, le Gouvernement arrête les modifications au plan, ou un nouveau projet de plan, et la procédure se poursuit conformément à l'article 5.

  Art. 7bis. <Inséré par ORD 2004-04-01/52, art. 12; En vigueur : 06-05-2004> Le plan d'action visé à l'article 4bis de la présente ordonnance est complété au plus tard le 18 juillet 2013 par des plans d'action spécifiques destinés à répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères pour la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires situés sur son territoire.

  Art. 7ter. <Inséré par ORD 2004-04-01/52, art. 13; En vigueur : 06-05-2004> L'Institut informe la Commission des autres critères pertinents visés à l'article 4bis, 2e alinéa.

  Art. 8. § 1er. Le Conseil communal peut édicter des règlements de bruit pour tout ou partie du territoire communal. Ces règlements respectent les dispositions et objectifs du plan.
  § 2. Après avoir recueilli l'avis de l'Institut quant à sa conformité par rapport au plan et aux réglementations existantes, le Conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal de bruit et le soumet à une enquête publique de trente jours.
  L'Institut dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
  La commune affiche un avis d'enquête à la maison communale au moins huit jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute sa durée.
  L'avis d'enquête indique les dates du début et de la fin de l'enquête publique ainsi que les modalités pratiques de l'enquête.
  § 3. Pendant la durée de l'enquête publique, le projet de règlement peut être consulté à l'administration communale durant les jours ouvrables au moins pendant trois heures par jour. Un jour par semaine, le projet de règlement peut être consulté jusqu'à vingt heures.
  Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut exprimer ses observations par écrit au Collège des bourgmestre et échevins. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature de son auteur.
  Un procès-verbal de clôture de l'enquête publique, auquel sont jointes les observations écrites, est dressé par le bourgmestre dans les quinze jours de la fin de l'enquête publique et transmis au Conseil communal.
  § 4. Dans les trente jours qui suivent la transmission du procès-verbal de clôture de l'enquête publique, le Conseil communal adopte définitivement le règlement communal de bruit (en tenant compte notamment des résultats de l'enquête publique). Lorsque le Conseil communal s'écarte des observations formulées pendant l'enquête publique, sa décision est motivée. <ORD 2004-04-01/52, art. 14, 006; En vigueur : 06-05-2004>

  Art. 8bis. <Inséré par ORD 2004-04-01/52, art. 15; En vigueur : 06-05-2004> L'Institut veille à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et le résumé du plan d'action visé à l'annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées aux articles 4 et 6.

  CHAPITRE III. - Mesures préventives générales.

  Art. 9. Le Gouvernement prend toutes mesures destinées à :
  1° limiter les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d'émission ou d'immiscions maximales;
  2° établir, pour les sources de bruit, des seuils acceptables en fonction de leur provenance, de leur localisation urbanistique, de leurs caractéristiques acoustiques et de la nécessité de protéger plus particulièrement les occupants d'immeubles situés dans des zones déterminées;
  3° réglementer l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets en fonction des circonstances où des bruits ou vibrations produits ou susceptibles d'être produits seraient particulièrement gênants;
  4° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subsides, le placement et l'utilisation d'appareils, de matériaux de construction ou de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;
  5° favoriser, le cas échéant par l'octroi de primes ou de subsides, l'acquisition et la formation à l'utilisation de sonomètres par les autorités communales.

  Art. 10. § 1er. Un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus, peuvent demander au Collège des bourgmestre et échevins ou au Gouvernement d'étudier les nuisances sonores dans leur quartier et de prendre les mesures préventives ou curatives qui s'imposent.
  La demande, adressée au Collège des bourgmestre et échevins ou au Gouvernement par envoi recommandé à la poste, doit décrire au moins le périmètre concerné et les îlots contigus, la gêne subie et si possible, les nuisances sonores existantes et les mesures ou aménagements proposés pour y remédier.
  § 2. Dans les trois mois de la date d'envoi de la demande et après avoir pris l'avis de l'Institut, le Collège des bourgmestre et échevins ou le Gouvernement, selon le cas, prend une décision.
  § 3. Si le Collège des bourgmestre et échevins ou le Gouvernement accède à la demande, une étude est réalisée par l'Institut.
  Celle-ci comprend au moins :
  1° des mesures de bruit visant à objectiver les nuisances perçues;
  2° des propositions d'actions susceptibles de remédier aux problèmes identifiés;
  3° une estimation budgétaire de ces propositions.
  Si le Collège des bourgmestre et échevins ou le Gouvernement rejette la demande, la décision est motivée.

  CHAPITRE IV. - Lutte contre le bruit sur la voie publique.

  Art. 11. Toute personne qui exerce une activité sur la voie publique veille à ce que celle-ci n'entraîne pas des bruits ou tapages qui par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative ou leur caractère agressif sont de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants, et à prendre toutes les mesures de précaution et de prévoyance requises à cette fin.

  Art. 12. § 1er. Les bruits et tapages perpétrés sur la voie publique qui sont de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sont interdits entre vingt-deux heures et sept heures.
  § 2. Le Gouvernement peut, par arrêté, déroger à cette interdiction :
  1° lorsque des bruits ou tapages sont une conséquence inévitable des activités exercées et pour autant que toutes les mesures de précautions particulières soient prises;
  2° lorsque les bruits ou tapages sont une conséquence inévitable de l'exercice d'un service public ou d'une activité d'utilité publique dont la nécessité impérieuse est démontrée.
  § 3. Conformément au § 2, 1°, le bourgmestre peut autoriser les activités bruyantes qui présentent un intérêt artistique, social, folklorique, scientifique ou technique.
  La demande d'autorisation est motivée et introduite au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
  Sans préjudice de conditions générales fixées par le Gouvernement, l'autorisation du bourgmestre indique la période pendant laquelle elle est délivrée et les conditions qui l'accompagnent.
  L'absence de décision du bourgmestre dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande vaut autorisation tacite.

  CHAPITRE V. - Lutte contre les bruits de voisinage.

  Art. 13. Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacle doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits liés à l'exploitation de ces établissements ne troublent pas la tranquillité ou la santé des habitants.
  A cet effet, le Gouvernement fixe les normes que les bruits ou tapages provenant des établissements ouverts au public ne peuvent pas dépasser.

  Art. 14. Les personnes se trouvant dans des immeubles occupés, leurs dépendances et leurs abords veillent à ce que les bruits générés par leur comportement et celui des personnes ou des animaux dont ils ont la garde, les activités ou les travaux qu'ils entreprennent ne troublent pas la tranquillité ou la santé des habitants.
  A cet effet, le Gouvernement fixe les normes de bruit qui ne peuvent être dépassées dans les locaux d'habitations contigus.

  CHAPITRE VI. - Contrôle des nuisances sonores.

  Art. 15.(Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 16. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 17. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 18. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 19. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 20.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 celui qui :
  1° cause des bruits ou tapages sur la voie publique de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sans nécessité ou par défaut de prévoyance ou de précaution;
  2° cause des bruits ou tapages de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants entre 22 heures et 7 heures;
  3° cause, sur la voie publique ou dans un lieu public, des bruits soumis à autorisation préalable sans disposer de cette autorisation ou sans respecter les conditions qui y sont mises;
  4° (...), crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; <ORD 2001-06-28/60, art. 14, 003; En vigueur : 23-11-2001>
  5° fait preuve d'un comportement anormalement bruyant ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité;
  6° [1 ...]1
  ----------
  (1)<ORD 2014-05-08/54, art. 129, 008; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

  CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

  Art. 21. Sont abrogés à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance :
  1° le règlement de l'Agglomération de Bruxelles du 4 septembre 1974 relatif à la lutte contre le bruit;
  2° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
  3° l'arrêté royal du 18 mai 1977 fixant les conditions d'octroi et les pourcentages des subventions pour l'achat d'un sonomètre par les provinces, les agglomérations de communes et les communes;
  4° l'arrêté ministériel du 31 octobre 1977 fixant le maximum du montant de la subvention pour l'achat de sonomètres par les provinces, les agglomérations de communes et les communes et fixant les conditions auxquelles doivent répondre ces sonomètres;
  5° l'ordonnance du 16 mai 1991 relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles.

  Art. 22. Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
  A cette fin, il peut :
  1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
  2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
  3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
  La codification portera l'intitulé : " Code bruxellois de l'environnement ".
  L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

  Art. 22bis. [1 Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de l'Union européenne relatives à la lutte contre le bruit en milieu urbain.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-04-19/20, art. 4, 009; En vigueur : 24-05-2018>
  

  Art. 23. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée le 21-07-1998, sauf pour les articles 12 et 20, 1° à 3°, par ARR 1998-07-02/32, art. 13)

  ANNEXES.

  Art. N1. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 16; En vigueur : 06-05-2004> ANNEXE I. - Indicateurs de bruit visés à l'article 4, § 2
  1. Définition du niveau jour-soir-nuit (Day-evening-night level) Lden
  Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante :
  (Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 26-04-2004, p. 34302).
  où :
  - Lday est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année,
  - Levening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année,
  - Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année;
  sachant que :
  - le jour dure douze heures, la soirée quatre heures et la nuit huit heures; le Gouvernement peut diminuer la période " soirée " d'une ou deux heures et allonger en conséquence la période " jour " et/ou la période " nuit ", pour autant que ce choix soit le même pour toutes les sources et qu'il fournisse à la Commission des informations concernant la différence systématique par rapport à l'option par défaut,
  - le début du jour (et par conséquent, le début de la soirée et de la nuit) est déterminé par le Gouvernement (ce choix est le même pour toutes les sources de bruit). Les périodes par défaut sont établies comme suit :
  jour : de 7 à 19 heures, soirée : de 19 à 23 heures et nuit : de 23 heures à 7 heures, en heure locale;
  - une année correspond à l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son et à une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques,
  et que :
  - c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure).
  La hauteur du point d'évaluation de Lden est fonction de l'application :
  - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, les points d'évaluation se situent à 4,0 + 0,2 m (3,8 à 4,2 m) au-dessus du sol, du côté de la façade la plus exposée; à cet effet, la façade la plus exposée est la façade externe faisant face à la source sonore spécifique et la plus proche de celle-ci; dans les autres cas, d'autres configurations sont possibles;
  - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 in au-dessus du sol et les résultats doivent être corrigés en conséquence avec une hauteur équivalente de 4 m;
  - pour d'autres applications, telles que la planification et le zonage acoustiques, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol, par exemple pour :
  - les zones rurales comportant des maisons à un étagée;
  - des mesures locales, en vue de la réduction de l'impact sonore sur des habitations spécifiques;
  - l'établissement d'une carte de bruit détaillée d'une zone de dimensions limitées, montrant l'exposition au bruit de chaque habitation.
  2. Définition de l'indicateur de bruit pour la période nocturne (Night-time noise indicator).
  L'indicateur de bruit pour la période nocturne Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur la base de toutes les périodes nocturnes sur une année,
  sachant que :
  - la durée de la nuit est de huit heures, conformément à la définition figurant au point 1;
  - une année est l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son, et une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, conformément à la définition figurant au point 1;
  - le son incident est pris en considération, comme indiqué au point 1er;
  - le point d'évaluation est le même que pour Lden.
  3. Indicateurs de bruit supplémentaires.
  Dans certains cas, en plus de Lden et Lnight et Levening s'il y a lieu, de Lday et Levening, il peut se révéler utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des valeurs limites correspondantes.
  Les cas suivants en sont des exemples :
  - la source de bruit considérée n'est présente qu'une petite fraction du temps (par exemple, moins de 20 % du temps sur le total des périodes de jour d'une année, sur le total des périodes de soirée d'une année ou sur le total des périodes de nuit d'une année);
  - le nombre d'événements sonores, au cours d'une ou de plusieurs des périodes considérées, est en moyenne très faible (par exemple, moins d'un événement sonore par heure; un événement sonore pourrait être défini comme un bruit durant moins de cinq minutes; on peut citer, comme exemple, le bruit provoqué par le passage d'un train ou d'un avion);
  - la composante basse fréquence du bruit est importante;
  - LAmax ou SEL (sound exposure level - niveau d'exposition au bruit) pour la protection en période nocturne dans le cas de crêtes de bruit élevées;
  - protection supplémentaire durant le week-end ou une période particulière de l'année;
  - protection supplémentaire de la période diurne;
  - protection supplémentaire de la période de soirée;
  - combinaison de bruits de diverses sources;
  - zones calmes en rase campagne;
  - bruit comportant des composantes à tonalité marquée;
  - bruit à caractère pulsionnel.

  Art. N2.
  <Abrogé par ORD 2018-04-19/20, art. 5, 009; En vigueur : 24-05-2018>

  Art. N3.[1 ANNEXE III. - Méthodes d'évaluation des effets nuisibles]1
  
  (Image non reprise pour raisons techniques, voir M.B. du 16-02-2021, p. 15068)
  ----------
  (1)<ARR 2021-01-21/19, art. 2, 010; En vigueur : 26-02-2021>

  Art. N4. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 16; En vigueur : 06-05-2004> ANNEXE IV. - Prescriptions minimales pour la cartographie de bruit stratégique visées à l'article 4, § 1er
  1. Une carte de bruit stratégique est une représentation des données relatives à l'un des aspects suivants :
  - ambiance sonore existante, antérieure ou prévue, en fonction d'un indicateur de bruit;
  - dépassement d'une valeur limite;
  - estimation du nombre d'habitations, d'écoles et d'hôpitaux d'une zone donnée, qui sont exposés à des valeurs spécifiques d'un indicateur de bruit;
  - estimation du nombre de personnes se trouvant dans une zone exposée au bruit.
  2. Les cartes de bruit stratégiques peuvent être présentées au public sous forme de :
  - graphiques;
  - données numériques organisées en tableaux;
  - données numériques sous forme électronique.
  3. Les cartes de bruit stratégiques relatives à la Région de Bruxelles-Capitale mettront particulièrement l'accent sur les émissions sonores provenant :
  - de la circulation routière;
  - du trafic ferroviaire;
  - du survol de la Région de Bruxelles-Capital;
  - des sites d'activités industrielles, y compris le port.
  4. Les cartes de bruit stratégiques sont utilisées aux tins suivantes :
  - pour obtenir les données devant être transmises à la Commission en application de l'article 10, § 2 et de l'annexe VI;
  - en tant que source d'information des citoyens, en application de l'article 4, § 4;
  - pour compléter le plan d'action visé à l'article 4bis de la présente ordonnance.
  A chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit.
  5. Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratégiques concernant les données à transmettre à la Commission sont précisées aux points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de l'annexe VI.
  6. Pour l'information des citoyens en application de l'article 4, § 4, des informations supplémentaires sont requises, ainsi que des informations plus précises, telles que :
  - une représentation graphique;
  - des cartes montrant les dépassements d'une valeur limite;
  - des cartes différentielles établissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futures possibles;
  - des cartes montrant la valeur d'un indicateur de bruit, le cas échéant à une hauteur autre que 4 m.
  Ces informations devront servir à compléter le plan d'action établi en vertu des articles 4bis et suivants de la présente ordonnance.
  Le Gouvernement peut établir des règles en ce qui concerne le type et la présentation de ces cartes de bruit.
  7. Des cartes de bruit stratégiques, à finalité locale ou régionale, seront établies pour une hauteur d'évaluation de 4 m et pour les valeurs de Lden et Lnight de l'ordre de 5 dB, comme spécifié à l'annexe VI.
  8. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, des cartes de bruit stratégiques distinctes seront établies pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit industriel. Des cartes supplémentaires pourront être établies pour d'autres sources de bruit.
  9. Des lignes directrices donnant de plus amples indications sur les cartes de bruit, sur la cartographie du bruit et sur les logiciels de cartographie, pourront être fixées par le Gouvernement, en fonction de celles qu'aura élaborées le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/ 49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement.

  Art. N5. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 16; En vigueur : 06-05-2004> ANNEXE V. - Prescriptions minimales pour le plan visé à l'article 4bis
  1. Le plan doit comporter au minimum les éléments suivants :
  - description de la Région de Bruxelles-Capitale, des grands axes routiers et ferroviaires ou du survol de la Région de Bruxelles-Capitale et d'autres sources de bruit à prendre en compte;
  - autorité compétente;
  - contexte juridique;
  - toute valeur limite utilisée en application de l'article 4, § 2;
  - synthèse des résultats de la cartographie du bruit;
  - évaluation du nombre estimé de personnes exposées au bruit, identification des problèmes et des situations à améliorer;
  - compte rendu des consultations publiques organisées en application des articles 5 et 8;
  - mesures de lutte contre le bruit déjà en vigueur et projets en gestation;
  - actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes;
  - stratégie à long terme;
  - informations financières (si disponibles) : budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage;
  - dispositions envisagées pour évaluer la mise en rouvre et les résultats du plan d'action.
  2. Parmi les actions que le Gouvernement peut envisager dans son domaine de compétence figurent, par exemple :
  - la planification du trafic;
  - l'aménagement du territoire;
  - les mesures techniques au niveau des sources de bruit;
  - la sélection de sources plus silencieuses;
  - la réduction de la transmission des sons;
  - les mesures ou incitations réglementaires ou économiques.
  3. Chaque plan d'action devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touchées (gêné, perturbation du sommeil ou autre).
  4. Des lignes directrices donnant de plus amples indications sur le plan pourront être fixées par le Gouvernement, en fonction de celles qu'aura élaborées le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement.

  Art. N6. <Insérée par ORD 2004-04-01/52, art. 16; En vigueur : 06-05-2004> ANNEXE VI. - Données à transmettre à la Commission visées à l'article 8bis
  Les données à transmettre à la Commission pour la Région de Bruxelles-Capitale sont les suivantes :
  1. Brève description de la Région : localisation, taille, nombre d'habitants.
  2. Description générale des routes, des lignes de chemin de fer et du survol de la Région de Bruxelles-Capitale localisation, taille, données relatives au trafic, la superficie totale (en km2) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement.
  On indiquera en outre le total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones.
  Les courbes de niveau correspondant à 55 et à 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des communes de la Région comprises dans les zones délimitées par les courbes.
  3. Autorité compétente.
  4. Programmes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit.
  5. Méthodes de calcul ou de mesure utilisées.
  6. Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, indiqué séparément pour chaque source : trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple : 5.200 = entre 5.150 et 5.249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes). Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations
  - spécialement isolées contre le bruit en question, c'est-à-dire équipées d'un système d'isolation spécial contre un ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combiné avec des installations de ventilation ou de conditionnement d'air telles qu'un niveau élevé d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut être maintenu,
  - avant une façade calme, c'est-à-dire dont la valeur Lden à 4 m au-dessus du sol et 2 m à l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieur de plus de 20 dB à la valeur Lden la plus élevée mesurée en façade.
  On précisera en outre comment les grands axes routiers et ferroviaires tels que définis à l'article 2 de la présente ordonnance, ainsi que l'aéroport de Bruxelles-National, contribuent aux résultats visés ci-dessus.
  7. Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, indiqué séparément pour chaque source trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant le 18 juillet 2009.
  Il conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations :
  - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 6;
  - ayant une façade calme, comme défini au point 6.
  On indiquera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et l'aéroport de Bruxelles-National contribuent aux résultats visés ci-dessus.
  8. Lorsqu'il s'agit de représentations graphiques, les cartes stratégiques doivent au moins comporter les courbes de niveau correspondant à 60, 65, 70 et 75 dB.
  9. Résumé du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe V.
  10. Lignes directrices
  Des lignes directrices donnant de plus amples indications sur la fourniture des informations susmentionnées pourront être fixées par le Gouvernement, en fonction de celles qu'aura élaborées le comité visé à l'article 13 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement.

Parlementaire werkzaamheden

   Session ordinaire 1996-1997 : A - 151/1 : Projet d'ordonnance. A - 151/2 : Rapport. A - 151/3 : Amendements après rapport. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 juillet 1997.

Handtekening

   Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 14 juillet 1997.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget de l'Energie et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,
D. GOSUIN

Aanhef

   Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :