2002031593

21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2002 et mise à jour au 21-02-2017)

Bron: Région de Bruxelles-Capitale

Publicatie: 21 december 2002

Nummer: 2002031593

bladzijde: 57678

Dossiernummer: 2002-11-21/40

Inwerkingtreding : 31 december 2002

Erratum :Publicatie van 7 oktober 2003, nummer 2003031148, bladzijde 48952 beeld van de officiële publicatie

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Inhoudstafel

Art. 1-6, 6bis, 6ter, 7-8

Tekst

Article 1. Le présent arrêté concerne la lutte contre les bruits de voisinage perçus à l'intérieur et à l'extérieur de tous les immeubles occupés.

  Art. 2.§ 1. Au sens du présent arrêté on entend par :
  1° immeuble occupé : tout immeuble à usage d'habitation et de logement, ou abritant une activité humaine;
  2° local de repos : tout local affecté à des activités de repos (chambre à coucher dans les habitations, dans les hôpitaux, dans les hôtels,...) et tout local affecté à des activités de délassement ou de détente nécessitant une protection acoustique particulière (salle de concert, studio d'enregistrement, théâtre, salle de conférence, cinéma,...);
  3° local de séjour : tout local occupé le jour dans les habitations (salon, salle à manger, local où l'on prend habituellement les repas et pouvant servir aussi de cuisine), les bureaux, les locaux scolaires,...;
  4° local de service : tout local mentionné dans les catégories ci-dessus, tel que salle d'eau, escaliers, hall, cave,...;
  5° bruit de voisinage : bruit généré par toute source sonore audible dans le voisinage à l'exception de celui qui est généré par :
  - les trafics aérien, routier, ferroviaire, fluvial;
  - les tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur dont l'utilisation est réglementée par l'article 6;
  - les installations classées au sens de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement non perçu à l'intérieur des immeubles occupés et pour autant qu'il soit perçu et mesuré à l'extérieur;
  - les activités de la défense nationale;
  - les activités scolaires;
  - les activités de culte;
  - les activités sur la voie publique autorisées en vertu de l'article 12, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;
  - les chantiers à l'exception de ceux relatifs aux travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l'entoure pour autant qu'ils soient exécutés les dimanches et jours fériés ou entre 17 h et 9 h du lundi au samedi;
  - [3 les activités exercées sur la voie publique sans diffusion de son amplifié au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public;]3
  - les stands et aires de tir;
  [1 - les activités sportives en plein air au sein d'établissements sportifs ouverts au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes y compris en présence de spectateurs, à l'exclusion des installations techniques, et moyennant le respect des dispositions prévues à l'article 6bis.]1
  6° périodes A, B, C : tranches horaires journalières délimitées comme suit :
  

  
 LunMarMerJeuVenSamDimJr Férié
07 :00-19 :00AAAAABCC
19 :00-22 :00BBBBBCCC
22 :00-07 :00CCCCCCCC



  7° zone : les zones définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol;
  8° zone 1 : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières;
  9° zone 2 : les zones d'habitation;
  10° zone 3 : les zones mixtes, les zones de sports ou de loisirs en plein air, les zones agricoles et les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;
  11° zone 4 : les zones d'intérêt régional et les zones de forte mixité [2 et les zones d'entreprises en milieu urbain ]2;
  12° zone 5 : les zones administratives;
  13° zone 6 : les zones d'industries urbaines et les zones de transport et d'activité portuaire, les zones de chemin de fer et les zones d'intérêt régional à aménagement différé.
  14° seuil de pointe ou Spte : niveau de pression acoustique au-delà duquel le bruit produit par les sources est comptabilisé comme " événement ";
  15° nombre d'événements ou N : nombre de fois où le niveau de pression acoustique équivalent a dépassé le Spte.
  Les zones, autres que celles mentionnées au 8° jusqu'au 13°, sont soumises aux dispositions de la zone voisine à laquelle s'applique la réglementation la plus stricte.
  § 2. Les définitions figurant dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit s'appliquent aux termes techniques utilisés dans le présent arrêté.
  ----------
  (1)<ARR 2011-02-24/06, art. 1, 002; En vigueur : 08-04-2011>
  (2)<ARR 2016-09-15/05, art. 1, 003; En vigueur : 10-10-2016>
  (3)<ARR 2017-01-26/32, art. 12, 004; En vigueur : 21-02-2018>

  Art. 3. La mesure des niveaux de bruit de voisinage est effectuée avec le matériel suivant la méthode et dans les conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures du bruit.
  Les valeurs limites des émergences sont mesurées à l'intérieur d'un immeuble et les valeurs limites du bruit spécifique à l'extérieur d'un immeuble, là où la gêne est ressentie par le plaignant. La localisation du point de mesure doit toutefois rester conforme aux spécifications figurant aux articles 7 à 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures du bruit.

  Art. 4. Les émergences dues à des bruits de voisinage extérieurs aux immeubles occupés ou intérieurs à ceux-ci mais extérieurs au local dans lequel les mesures sont réalisées ne peuvent être supérieures à aucune des valeurs suivantes :
  

  

  Emergence  
LocalPériodesde niveautonale (E)impulsionnelle
  en dB(A)en dBen dB(A)
ReposC335
 A et B6610
SéjourA, B et C6610
ServiceA, B et C121215



  L'émergence de niveau ne doit être prise en considération que si le niveau de bruit total Ltot est supérieur ou égal à 27 dB(A). Le niveau de bruit ambiant Lf à prendre en considération doit au minimum être égal à 24 dB(A).

  Art. 5. § 1. Le niveau de bruit spécifique Lsp, ainsi que le nombre d'événements N par période d'une heure, définis par le dépassement du seuil Spte, ne peuvent dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant :
  

  

[PERIODES A   B  C    
ZonesLspNSpteLsp NSpteLsp N Spte 
zone 14220723642.b106630 5 60 
zone 24520723945.b10663339.a,b510.a6066.a
zone 34830784248.b20723642.a,b1020.a6672.a
zone 45130844551.b20783945.a,b1020.a7278.a
zone 55430904854.b20844248.a,b1020.a7884.a
zone 66030905460.b20844854.a,b1020.a7884.a
] <Erratum, voir M.B. 07-10-2003, p. 48952>



  a : Limites applicables aux installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu.
  b : Limites applicables aux magasins pour la vente au détail.
  § 2. Lorsque les mesures sont effectuées dans une zone différente de celle d'où provient la source sonore, les valeurs les plus strictes sont d'application.
  § 3. Lorsque Ltot est égal à Lf et que le niveau Lsp ne peut donc être calculé, l'émergence tonale E ne peut être supérieure à 6 dB.

  Art. 6. L'usage de tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 20 h et 7 h.

  Art. 6bis. [1 § 1er. Les activités sportives en plein air au sein d'établissements sportifs ouverts au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, y compris en présence de spectateurs, ne peuvent dépasser le niveau de bruit spécifique de 30dB(A) pendant une tranche horaire d'au moins 12 heures consécutives pour les nuits du samedi au vendredi et d'au moins 8 heures consécutives pour les nuits du vendredi au samedi, les nuits précédant les jours fériés légaux et, à titre exceptionnel et moyennant annonce au moins 8 jours à l'avance des horaires programmés, avec possibilité de consultation de cette programmation à un endroit visible et accessible au public, y compris les riverains, pour les périodes de congés scolaires.
   § 2. Les propriétaires, directeurs, gérants des établissements où sont organisées des activités sportives en plein air sont tenus d'établir un programme d'action décrivant les mesures qu'ils adoptent dans le but de limiter le bruit de ces activités. Ce programme d'action est affiché et consultable à l'entrée de l'établissement à un endroit visible et accessible par le public, y compris les riverains et contient notamment les éléments suivants :
   1. une description des périodes sans activité;
   2. une liste des comportements et ou instruments bruyants dont l'usage est interdit dans l'enceinte du club, compte-tenu de la présence ou non d'habitations à proximité;
   3. une description des mesures réalisées ou planifiées, en ce compris les investissements en infrastructures, dans le but de limiter le bruit ou d'éviter sa propagation, compte-tenu de la présence ou non d'habitations à proximité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2011-02-24/06, art. 2, 002; En vigueur : 08-04-2011>

  Art. 6ter. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, le Bourgmestre peut, par décision motivée, octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 du présent arrêté pour des évènements organisés en plein air ou sous chapiteau.
   Avant de prendre sa décision, le Bourgmestre demande l'avis des communes limitrophes susceptibles d'être impactées par le bruit de l'événement en plein air.
   Sous peine d'irrecevabilité, la demande de dérogation est introduite au minimum 60 jours avant la date de l'évènement.
   Le Bourgmestre adresse sa décision à l'organisateur de l'événement au plus tard 45 jours suivant la réception de la demande par celui-ci.
   A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, celle-ci est réputée défavorable.
   § 2. La dérogation peut être assortie de conditions temporelles et/ou géographiques.
   L'octroi ou le refus de la dérogation est affiché par l'organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l'évènement.
   § 3. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, une dérogation aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 du présent arrêté est attribuée de manière automatique à tout établissement ouvert au public chaque année du 21 juillet à midi au 22 juillet à midi et du 31 décembre à 18h00 au 1er janvier à 08h00.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2017-01-26/32, art. 13, 004; En vigueur : 21-02-2018>
  

  Art. 7. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 et du 14 octobre 1999, est abrogé.

  Art. 8. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  

Handtekening

   Bruxelles, le 21 novembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN

Aanhef

   Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
   Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment les articles 9, 13 et 14;
   Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 et du 14 octobre 1999;
   Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 20 décembre 2001;
   Vu l'avis L. 32.980/3 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2002;
   Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
   Après en avoir délibéré,
   Arrête :